Indian Ocean Tuna Commission - Commission des thons de l'océan Indien
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sur la CTOI > règlement financier
note : vous pouvez télécharger le règlement financier au format pdf (en anglais)
 
 
Article I - Portée
  1. Le présent texte établit les règles de gestion financière de la COMMISSION DES THONS DE L'OCEAN INDIEN.
  2. Les règles et procédures de la FAO s'appliquent aux activités de la Commission pour les questions non couvertes par le présent Règlement.

Article II - Exercice financier

L'exercice financier couvre une année civile.


Article III - Budget
  1. Les prévisions budgétaires sont établies par le Secrétaire de la Commission et sont distribuées à tous les Membres de la Commission au minimum 60 jours avant chaque session ordinaire.
  2. Les prévisions portent sur les recettes et les dépenses de l'exercice financier auquel elles se rapportent et sont exprimées en dollars des Etats-Unis.
  3. Les prévisions budgétaires reflètent le programme de travail pour l'exercice financier élaboré à partir des données et renseignements appropriés, et comprennent le programme de travail et tous les autres renseignements, les annexes et lesexposés circonstanciés qui peuvent être demandés par la Commission.
  4. Le budget comprend:
    a) le budget administratif mentionné au paragraphe 5 concernant les contributions ordinaires des Membres de la Commission payables en vertu du paragraphe 1 de l'Article XIII de l'Accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien ainsi que les dépenses imputables au budget de la Commission en vertu des paragraphes 3 et 4 de l'Article VIII: le budget administratif tient compte de manière appropriée des dépenses assumées par la FAO en vertu du paragraphe 3 de l'Article VIII;
    b) les budgets spéciaux visant les fonds mis à disposition durant l'exercice financier, sous forme de dons et autres formes d'assistance, par des organisations, des particuliers et d'autres sources conformément au paragraphe 6 de l'Article XIII.
  5. Le budget administratif pour l'exercice financier comprend des crédits pour:
    - les dépenses administratives, y compris un montant destiné à couvrir les frais de l'Organisation équivalant à 4,5 pour cent du budget total de la Commission;
    - les dépenses pour les activités de la Commission. Les prévisions au titre de ce chapitre peuvent être présentées comme un total unique mais des prévisions détaillées pour chaque projet en particulier sont établies et approuvées en tant que "détails complémentaires" du budget administratif;
    - les dépenses imprévues.
  6. Le budget administratif est adopté par la Commission avec les modifications que celle-ci juge éventuellement nécessaires.
  7. Des budgets spéciaux peuvent être adoptés par la Commission, le cas échéant, dans des circonstances exceptionnelles.
  8. Le budget administratif de la Commission est présenté au Comité financier de l'Organisation pour information.

Article IV - Crédits
  1. Lorsque les budgets ont été adoptés, les ouvertures de crédit correspondantes autorisent la Commission à engager des dépenses et à effectuer des paiements conformes à l'objet et dans la limite des crédits votés.
  2. En cas d'urgence, la Commission est autorisée à accepter des contributions additionnelles d'un ou plusieurs Membres de la Commission ou des dons d'autres sources et à engager des dépenses correspondantes pour l'intervention d'urgence à laquelle ces contributions ou ces dons sont spécifiquement destinés. Ces contributions ou ces dons, ainsi que les dépenses correspondantes, sont présentés en détail à la session suivante de la Commission.
  3. Toute dépense non réglée de l'année antérieure sera annulée ou, si l'engagement de dépense reste une charge à payer, elle sera transférée aux dépenses de l'année en cours.
  4. Des transferts de crédits au titre de l'Article III.5 du présent Règlement peuvent être effectués par la Commission sur recommandation du/de la Secrétaire de la Commission.

Article V - Constitution de fonds
  1. Les dépenses prévues au budget administratif sont couvertes par les contributions des Membres de la Commission qui sont déterminées et payables conformément aux dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l'Article XIII. Dans l'attente des contributions annuelles, la Commission est autorisée à financer les dépenses inscrites au budget au moyen du solde non engagé du budget administratif.
  2. Avant le début de chaque année civile, le/la Secrétaire informe les Membres du montant de leurs obligations concernant les contributions annuelles au budget.
  3. Les contributions sont dues et exigibles en totalité dans les 30 jours qui suivent la réception de la communication du/de la Secrétaire visée à l'Article V.2 ci?dessus, ou dans les premiers jours de l'année civile à laquelle elles se rapportent, si cette date est postérieure à l'expiration du délai de 30 jours. Au 1er janvier de l'année civile suivante, le solde impayé de ces contributions est considéré comme étant en retard d'une année.
  4. Les contributions annuelles au budget administratif sont établies en dollars des Etats-Unis et calculées conformément au schéma joint en Appendice au présent Règlement financier et qui fait partie intégrante de celui-ci. Les contributions sont versées en dollars E.-U. sauf si la Commission en décide autrement.
  5. Tout nouveau membre de la Commission verse une contribution au budget conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'Article XIII, pour l'exercice financier durant lequel sa participation devient effective, cette contribution commençant avec le trimestre durant lequel la qualité de membre est acquise.

Article VI - Fonds divers
  1. La totalité des contributions, dons et autres formes d'assistance reçue est créditée sur un fonds d'affectation spéciale administré par le Directeur général, conformément au Règlement financier de la FAO.
  2. Concernant le Fonds d'affectation spéciale visé à l'Article VI.1 ci-dessus, l'Organisation administre les comptes suivants:
    2.1 Un Compte général auquel elle verse les recettes provenant de toutes les contributions payées en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'Article XIII, qui sert à couvrir toutes les dépenses engagées au titre des sommes allouées au budget administratif annuel.
    2.2 Tous comptes additionnels qui peuvent s'avérer nécessaires et sur lesquels sont versées les contributions additionnelles en vertu de l'Article IV.2 ci-dessus et à partir desquels toutes les dépenses y relatives sont réglées.

Article VII

Le présent Règlement peut être amendé par la Commission conformément au paragraphe 7 de l'Article VI.





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dernière mise-à-jour : 26-05-2005 / © CTOI 2001-2004