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La Commission peut adopter, à la majorité des deux
tiers de ses membres présents et votant, des mesures
de conservation et de gestion ayant force d'obligations
pour les membres de la Commission. Tout membre peut
présenter une objection à une mesure de conservation
et de gestion particulière adoptée par la Commission
et n'est alors pas tenu de l'appliquer. Si plus du tiers
des membres de la Commission, présentent des objections
à une telle mesure, les autres membres ne sont
pas liés par elle ; cela n'empêche pas tous ces
membres, ou certains d'entre eux, de convenir d'y donner
effet.
La Commission peut, à la majorité simple de ses membres
présents et votant, adopter des recommandations en matière
de conservation et de gestion des stocks en vue de favoriser
la réalisation des objectifs du présent Accord.
Chaque membre de la Commission doit veiller à ce que
soient prises dans le cadre de sa législation nationale
les mesures qui peuvent être nécessaires pour donner
effet aux dispositions de lAccord et mettre en
uvre les mesures de conservation et de gestion
contraignantes, y compris l'imposition de sanctions
appropriées en cas d'infractions.
Les membres de la Commission doivent également coopèrer
pour échanger des informations sur la pêche de stocks
visés par l'Accord pratiquée par les nationaux d'Etats
ou d'entités qui ne sont pas membres de la Commission.
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