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sur
la ctoi > réglement intérieur |
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Règlement
intérieur de la Commission des thons de l'océan
Indien.
Note : vous pouvez télécharger
le règlement intérieur de la CTOI au format
pdf. |
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Article
i : Définitions |
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Aux fins du présent Règlement, on retiendra
les définitions suivantes:
Accord: l'Accord portant création de la Commission
des thons de l'océan Indien, dont le texte a
été approuvé par le Conseil de
la FAO à sa cent cinquième session, en
novembre 1993, et qui est entré en vigueur le
27 mars 1996.
Commission: la Commission des thons
de l'océan Indien.
Comité scientifique: le comité
permanent visé à l'article XII.1 de l'Accord.
Délégué: le représentant
d'un Membre visé à l'article VI.1 de l'Accord.
Délégation: le délégué
et son suppléant, ses experts et ses conseillers
Membres: les membres de la Commission.
Secrétaire: le Secrétaire
de la Commission.
Organisation: l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
Conférence: la Conférence
de l'Organisation.
Conseil: le Conseil de l'Organisation.
Directeur général: le
Directeur général de l'Organisation.
Etats représentés en qualité
d'observateurs: Membres de la FAO qui ne font
pas partie de la Commission mais assistent, en qualité
d'observateurs, aux sessions de la Commission conformément
aux dispositions de l'article VII, paragraphe 1 de l'Accord.
Membres associés représentés
en qualité d'observateurs: Membres associés
de la FAO qui ne font pas partie de la Commission mais
assistent, en qualité d'observateurs, aux sessions
de la Commission conformément aux dispositions
de l'article VII, paragraphe 1 de l'Accord.
Etats non membres de la FAO représentés
en qualité d'observateurs: Etats non
membres de la FAO qui ne font pas partie de la Commission,
mais sont Membres de l'Organisation des Nations Unies,
de l'une quelconque de ses institutions spécialisées
ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique,
qui assistent, en qualité d'observateurs, aux
sessions de la Commission conformément à
l'article VII, paragraphe 2 de l'Accord.
Organisations intergouvernementales représentées
en qualité d'observateurs: organisations
intergouvernementales assistant aux sessions de la Commission
en qualité d'observateurs, conformément
à l'article VII, paragraphe 3 de l'Accord.
Organisations non gouvernementales représentées
en qualité d'observateurs: organisations
non gouvernementales assistant aux sessions de la Commission
en qualité d'observateurs, conformément
à l'article VII, paragraphe 3 de l'Accord.
Observateur: représentant d'un
Etat Membre, d'un membre associé, d'un Etat non
membre de la FAO, d'une organisation intergouvernementale
ou d'une organisation non gouvernementale assistant
aux réunions en qualité d'observateurs.
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Article
II : Sessions de la Commission |
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- Conformément à l'article VI.4 de l'Accord,
les sessions ordinaires de la Commission se tiennent
une fois par an. Elles sont convoquées par
le Président de la Commission.
- Conformément à l'article VI.5 de
l'Accord, le Président de la Commission convoque,
dans l'intervalle entre les sessions ordinaires, des
sessions extraordinaires de la Commission à
la demande d'un tiers au moins de ses membres.
- La date des sessions est fixée par la Commission
en consultation avec le Directeur général.
Les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires
de la Commission se tiennent en règle générale
au siège de la Commission. Des sessions peuvent
cependant être convoquées ailleurs, en
accord avec le Directeur général, pour
donner suite à une décision prise.
- Si une session de la Commission se tient hors du
siège de la Commission, le Directeur général,
conformément aux dispositions de l'article
XXXVII.4 du Règlement général
de l'Organisation, s'assure avant que cette session
ne soit convoquée, que le Gouvernement hôte
est disposé à accorder à tous
les délégués, suppléants,
experts, conseillers, observateurs et membres du Secrétariat
de la Commission et du Secrétariat de l'Organisation
ainsi qu'aux autres personnes habilitées à
assister à cette session les privilèges
et immunités qui leurs sont nécessaires
pour exercer en toute indépendance les fonctions
qu'ils sont appelés à remplir à
l'occasion de cette session.
- Les invitations à une session ordinaire
de la Commission sont préparées par
le Secrétaire et diffusées par le Président
de la Commission au moins 90 jours avant la date fixée
pour l'ouverture de celle-ci. Les invitations à
une session extraordinaire sont envoyées au
moins 30 jours avant la date fixée pour l'ouverture
de celle-ci.
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Article
IV : Ordre du jour |
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- L'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire
de la Commission est établi par le Secrétaire
et envoyé aux membres de la Commission après
accord du Président. L'ordre du jour provisoire
est également envoyé aux Etats et membres
associés qui ont participé, en qualité
d'observateurs, à la session ordinaire précédente
de la Commission ou ont demandé à participer
à la prochaine session. Il est envoyé
dans ce cas au moins 60 jours avant l'ouverture de
la session, en même temps que les rapports et
documents préparés à cette occasion.
- Ces informations ne sont envoyées aux Etats
non membres de la FAO, aux organisations intergouvernementales
ou aux organisations non gouvernementales représentés
en tant qu'observateurs que si la décision
de les inviter à suivre la session de la Commission
a déjà été prise. Conformément
aux dispositions de l'article XIII.10 du présent
Règlement, des invitations sont également
envoyées aux organisations ou institutions
intergouvernementales qui ont conclu un accord avec
la Commission, aux termes de l'article XV de l'Accord,
stipulant officiellement que ces organisations et
institutions participeront aux sessions de la Commission.
- Le Secrétaire envoie au moins 30 jours avant
la session un ordre du jour provisoire, accompagné
de commentaires ainsi que toute proposition formulée
par les membres.
- L'ordre du jour provisoire des sessions ordinaires
comprend:
a) l'élection du Président et des Vice-Présidents,
comme il est prévu à l'article VI.6
de l'Accord, le cas échéant;
b) l'adoption de l'ordre du jour;
c) des rapports et des recommandations des sous-commissions,
du comité scientifique, des comités,
des groupes de travail et des autres organes subsidiaires
qui pourraient être créés;
d) des propositions concernant des mesures de conservation
et de gestion, conformément à l'article
IX de l'Accord;
e) des rapports sur les activités de recherche
et de développement concernant les stocks et
les pêches couverts par le présent Accord
conformément à l'alinéa b) de
l'article V.2;
f) un rapport et des recommandations du Secrétaire
sur les comptes annuels de la Commission et sur l'ensemble
des activités du Secrétariat;
g) un examen du Programme de travail et budget de
la Commission proposé pour le prochain exercice
budgétaire;
h) les points approuvés à la précédente
session;
i) des propositions d'amendements à l'Accord,
au Règlement intérieur et au Règlement
financier de la Commission, le cas échéant;
j) des demandes d'admission à la qualité
de membre, présentées conformément
aux dispositions de l'article IV.2 de l'Accord, le
cas échéant;
k) les questions renvoyées à la Commission
par la Conférence, le Conseil ou le Directeur
général.
- L'ordre du jour provisoire peut également
comprendre:
a) les questions proposées par le Comité
scientifique et par les autres organes subsidiaires;
b) les questions proposées par un membre.
- L'ordre du jour d'une session extraordinaire ne
comprend que les points pour lesquels la session a
été convoquée.
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Article
V : Secrétariat |
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- Le Secrétariat se compose du Secrétaire
et des membres du personnel nommés par lui
et placés sous son autorité directe.
- Le Secrétaire de la Commission est nommé
par le Directeur général, avec l'approbation
de la Commission, conformément à la
procédure définie par la Commission
lors de sa première session extraordinaire,
qui figure dans l'appendice ci-joint.
- Le Secrétaire est nommé pour un mandat
de trois ans renouvelable deux fois.
- Le Secrétaire reste en fonction jusqu'à
ce qu'un nouveau secrétaire le remplace.
- Le Secrétaire est chargé de la mise
en oeuvre des politiques et activités de la
Commission et en rend compte à celle-ci. Dans
l'exercice de ses fonctions, le Secrétaire
est en relation directe avec tous les membres de la
Commission et avec le Secrétariat de la FAO,
à tous les niveaux.
- Le Secrétaire a notamment les fonctions
suivantes:
a) communiquer les informations reçues des
membres;
b) recevoir, réunir, distribuer, rédiger
et présenter les documents, rapports, études
et résolutions des sessions de la Commission,
de la Sous-commission, du Comité scientifique
et des autres organes subsidiaires;
c) établir des comptes rendus des séances;
d) favoriser la collecte de données nécessaires
à la réalisation des objectifs de la
Commission;
e) administrer les ressources financières et
humaines de la Commission et présenter des
rapports à ce sujet à la Commission;
f) exécuter toute autre tâche que la
Commission peut lui confier.
- Des copies de toutes les communications concernant
les affaires de la Commission sont adressées
au Secrétaire par les membres aux fins d'information
et d'archivage.
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Article
VI : Séances de la Commission |
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- Conformément à l'article VII de l'Accord,
les séances de la Commission sont ouvertes
aux observateurs. Lorsque la Commission décide
de tenir une séance privée, elle détermine
en même temps la portée de cette décision
pour les observateurs.
- Les séances du Comité scientifique,
des sous-sommissions, des comités, des groupes
de travail et autres organes subsidiaires qui pourraient
être créés, sont uniquement ouvertes
aux délégations à moins que la
Commission n'en décide autrement.
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Article
VII : élection du président et des
vice-présidents |
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- Conformément à l'article VI.6 de
l'Accord, la Commission, à l'issue de sa session
ordinaire, tous les deux ans ou plus tôt si
un mandat doit être rempli, élit son
président et au maximum deux vice-présidents,
qui restent en fonction jusqu'à l'élection
de leur successeur.
- Les candidats doivent être des délégués
ou des suppléants participant à la séance.
Le président et les vice-présidents
ne sont pas rééligibles s'ils ont déjà
occupé ces fonctions pendant deux mandats consécutifs
avant l'élection en question.
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Article
VIII : Fonctions du président et des vice-présidents |
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- Le Président exerce les fonctions qui lui
sont confiées en vertu de l'Accord et du présent
Règlement intérieur et il doit notamment:
a) annoncer l'ouverture et la clôture de chaque
séance plénière de la Commission;
b) diriger les débats au cours des séances
et veiller à l'application du présent
Règlement, donner la parole, mettre les questions
aux voix et proclamer les décisions;
c) statuer sur les motions d'ordre;
d) contrôler les débats, sous réserve
des dispositions du présent Règlement.
- En l'absence du président ou à sa
demande, l'un des vice-présidents exerce les
fonctions de président.
- Le président ou le vice-président
qui assure la présidence a le droit de vote
s'il est le seul représentant de son pays.
- Entre les sessions de la Commission, le président
exerce les fonctions qui lui sont attribuées
en vertu de l'Accord et du Règlement intérieur,
ainsi que toute fonction qui peut lui être confiée
par la Commission.
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Article
IX : Dispositions et procédures relatives
au vote |
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- Sauf le cas prévu au paragraphe 4 du présent
article, le vote au cours d'une séance de la
Commission se fera à main levée, à
moins qu'un membre ne demande un vote par appel nominal
ou par scrutin secret et que cette demande soit appuyée.
- Le vote par appel nominal se fait en appelant les
noms des membres de la Commission ayant le droit de
prendre droit au vote dans l'ordre alphabétique
anglais, en commençant par le membre qui aura
été choisi par tirage au sort.
- Le vote de chaque délégué
prenant part à un vote par appel nominal ou
votant par correspondance, ainsi que les abstentions
sont consignées au procès verbal de
la séance.
- A moins que la Commission n'en décide autrement,
le vote sur des questions concernant des personnes,
y compris l'élection des membres du Bureau
de la Commission et, chaque fois qu'il convient, les
recommandations concernant le nom du Secrétaire
qui seront transmises au Directeur général
aux fins de nomination, a lieu par scrutin secret.
- Lorsqu'aucun candidat à un poste électif
n'obtient au premier tour de scrutin la majorité
des suffrages exprimés, il est procédé
à un second tour, mais le vote ne porte plus
que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de voix. S'il y a encore partage égal
des voix au second tour, il est procédé
à autant de scrutins que nécessaires
pour départager les candidats.
- Par suffrages exprimés on entend les voix
"pour" et "contre".
- Si la Commission est également partagée
lors d'un vote portant sur une question autre que
l'élection ou sur les recommandations concernant
le nom du Secrétaire qui seront transmises
au Directeur général aux fins de nomination,
un deuxième et un troisième votes peuvent
avoir lieu pendant la session en cours à la
demande de l'auteur de la question. S'il y a encore
partage égal des voix, la question ne sera
plus examinée pendant la dite session.
- Les questions de vote et les questions connexes
non spécifiquement traitées dans le
texte de l'Accord ou dans le présent Règlement
sont régies, mutatis mutandis, par les dispositions
du Règlement général de l'Organisation.
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Article
X : Comité scientifique |
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- Le présent article régit les procédures
applicables au Comité scientifique, à
moins que la Commission n'en décide autrement.
- Conformément à l'article XII.1 de
l'Accord, la Commission crée un Comité
scientifique permanent. Ce Comité est l'organe
consultatif de la Commission.
- Le Comité scientifique est constitué
de scientifiques; chaque membre de la Commission a
le droit de désigner un représentant
et, le cas échéant, un suppléant,
qui doivent tous deux avoir les qualifications scientifiques
requises et peuvent être accompagnés
par des experts et conseillers.
- La Commission peut inviter des experts, à
titre personnel, pour renforcer et élargir
les compétences du Comité scientifique
et de ses groupes de travail.
- Les membres de la Commission financent la participation
de leurs représentants, suppléants,
experts et conseillers aux réunions du Comité
scientifique et de ses groupes de travail. Ils financent
également les travaux hors session réalisés
par ces représentants, suppléants, experts
et conseillers, dans le cadre du Comité scientifique.
La Commission peut financer la participation d'experts
invités à titre personnel à assister
à ses réunions ou à celles de
ses groupes de travail.
- Le Comité scientifique élit, de préférence
par consensus, un président et un Vice-Président
parmi ses membres, pour une période de deux
ans. Le président et le vice-président
sont rééligibles pour un autre mandat
de deux ans.
- Le président du Comité scientifique
a, lors des réunions de ce comité, les
mêmes pouvoirs et obligations que ceux du Président
de la Commission lors des séances de cette
Commission.
- Le président du Comité scientifique
convoque les sessions du Comité scientifique,
en consultation avec le Président de la Commission
et le Directeur général. Entre les sessions
du Comité scientifique, il exerce également
toute fonction que lui confie le Comité.
- Conformément aux dispositions de l'article
VIII.2 de l'Accord, le Secrétaire de la Commission
remplit les fonctions de secrétaire du Comité
scientifique.
- Le Comité scientifique:
a) recommande les politiques et procédures
qui régissent la collecte, le traitement, la
diffusion et l'analyse des données sur les
pêches;
b) facilite l'échange entre scientifiques et
l'examen critique des informations concernant la recherche
halieutique et le fonctionnement des pêcheries,
dans les domaines d'intérêt de la Commission;
c) élabore et coordonne des programmes de recherche
en coopération avec des membres de la Commission,
à l'appui de la gestion des pêches;
d) évalue l'état des stocks intéressant
la Commission ainsi que les effets probables d'une
intensification de la pêche et des différents
modes et intensités de pêche, et fait
rapport à la Commission à ce sujet;
e) formule des recommandations sur la conservation,
la gestion des pêches et la recherche, comportant
les points de vue consensuels, majoritaires et minoritaires,
et fait rapport à la sous-commission, si nécessaire;
f) examine toute question soumise par la Commission;
g) réalise d'autres activités techniques
intéressant la Commission.
- Le Comité scientifique réalise ses
travaux lors de réunions annuelles organisées
avant celles de la Commission. Avec l'approbation
de la Commission, le Président du Comité
scientifique peut convoquer des sessions extraordinaires
entre les réunions annuelles. En consultation
avec le Secrétariat de la Commission, le Président
du Comité scientifique peut entreprendre et
orienter des travaux qui doivent être exécutés
par le Comité scientifique par correspondance.
- Le Président du Comité scientifique,
en consultation avec le Secrétariat de la Commission,
peut également convoquer des groupes de travail
de scientifiques aux fins de l'évaluation des
stocks, de l'élaboration d'orientations en
matière de gestion et de toutes autres recherches
à l'appui de la gestion des pêches. Ces
groupes de travail sont constitués de scientifiques
qui participent directement aux travaux de ces groupes
et/ou qui peuvent y contribuer de façon significative.
Les scientifiques peuvent venir d'Etats non membres
de la Commission qui remplissent les conditions pour
devenir membres ou être des experts participant
à titre individuel.
- Les procédures du Comité scientifique
et de ses groupes de travail sont régies, mutatis
mutandis, par le Règlement intérieur
de la Commission.
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Article
XI : Sous-commissions |
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- Conformément aux dispositions de l'article
XII.2 de l'Accord, la Commission peut créer
des sous-commissions chargées de s'occuper
d'un ou plusieurs des stocks couverts par l'Accord.
- Les sous-commissions sont ouvertes aux membres
de la Commission qui sont des Etats côtiers
se situant sur le parcours migratoire des stocks dont
s'occupe la sous-commission ou qui sont des Etats
dont les navires participent à la pêche
de ces stocks.
- Conformément aux dispositions de l'article
XII.4, une sous-commission sert de cadre aux consultations
et à la coopération en ce qui concerne
la gestion des stocks dont elle s'occupe, en particulier
pour:
a) surveiller en permanence les stocks et recueillir
à leur sujet des informations scientifiques
et autres données utiles;
b) évaluer et analyser l'état et l'évolution
des stocks en cause;
c) examiner les options de gestion et recommander
à la Commission les mesures appropriées
dans ce domaine;
d) coordonner les recherches et les études
relatives aux stocks;
e) faire part à la Commission de ses conclusions;
f) examiner toute question qui lui est renvoyée
par la Commission.
- La majorité des membres d'une sous-commission
constitue le quorum.
- Les recommandations et les propositions des sous-commissions
peuvent être adoptées à la majorité
simple. Toutefois, il serait préférable
que les décisions soient prises par consensus.
Chaque membre de la sous-commission a le droit de
faire consigner son point de vue dans le rapport.
- Les procédures des sous-commissions établies
conformément au paragraphe 2 de l'article XII
de l'Accord sont régies, mutatis mutandis,
par le Règlement intérieur de la Commission.
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Article
XII : Autres organes subsidiaires de la Commission |
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- Conformément à l'article XII.5 de
l'Accord, la Commission peut également créer
les comités, groupes de travail ou autres organes
subsidiaires qui peuvent être nécessaires
aux fins de l'application de l'Accord.
- Les procédures des organes subsidiaires
de la Commission établis conformément
au paragraphe 5 de l'article XII de l'Accord sont
régies, mutatis mutandis, par le Règlement
intérieur de la Commission.
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Article
XIII : Participation d'observateurs |
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- Le Directeur général ou un représentant
désigné par lui a le droit de participer
sans droit de vote à toutes les réunions
de la Commission, du Comité scientifique ou
de tout autre organe subsidiaire de la Commission.
- Les Membres et membres associés de l'Organisation
qui ne font pas partie de la Commission sont, sur
leur demande, invités à se faire représenter
par un observateur aux sessions de la Commission.
- Les Etats qui, sans être membres de la Commission
ni membres ou membres associés de l'Organisation,
sont Membres de l'Organisation des Nations Unies,
de l'une quelconque de ses institutions spécialisées
ou de l'Agence internationale de l'énergie
atomique, peuvent, sur leur demande et sous réserve
de l'assentiment de la Commission donné par
l'intermédiaire de son Président et
des principes régissant l'octroi du statut
d'observateur à des Etats adoptés par
la Conférence, être invités à
suivre les sessions de la Commission en qualité
d'observateurs.
- La Commission peut inviter, sur leur demande, des
organisations inter-gouvernementales ayant des compétences
particulières dans son domaine d'activité
à suivre telle ou telle de ses réunions,
qu'elle aura spécifiquement indiquée.
- La Commission peut inviter, sur leur demande, des
organisations non gouvernementales ayant des compétences
particulières dans son domaine d'activité,
à suivre telle ou telle de ses réunions
qu'elle aura spécifiquement indiquée.
La liste des ONG souhaitant être invitées
est soumise, par le Secrétaire, aux membres
de la Commission. Si l'un des membres de la Commission
formule une objection en indiquant ses raisons par
écrit dans un délai de 30 jours, la
question est soumise à décision de la
Commission par procédure écrite.
- La Commission, sur proposition de son Secrétaire,
peut décider de demander une participation
aux coûts administratifs additionnels consécutifs
à la présence d'observateurs à
l'une de ses sessions, sous réserve de réciprocité
dans le cas d'organisations intergouvernementales.
- La participation d'organisations d'intégration
économique régionale aux travaux de
la Commission et les relations entre la Commission
et ces organisations sont régies par les dispositions
pertinentes de l'Acte constitutif et du Règlement
général de l'Organisation, ainsi que
par les principes régissant les relations avec
les organisations d'intégration économique
régionale adoptés par la Conférence
ou par le Conseil.
- Les observateurs peuvent assister aux séances
plénières de la Commission, à
moins que celle-ci n'en décide autrement. Les
Etats et les membres associés représentés
en qualité d'observateurs peuvent soumettre
des mémoires et participer aux débats
sans droit de vote. Les Etats non membres de la FAO
ainsi que les organisations intergouvernementales
et non-gouvernementales représentées
en qualité d'observateurs peuvent soumettre
des mémoires et être invités par
la Commission à faire des déclarations.
- La Commission peut inviter, à titre individuel,
des consultants et des experts à assister aux
réunions ou à participer aux travaux
de la Commission, du Comité scientifique et
des autres organes subsidiaires de la Commission.
- Conformément aux dispositions de l'article
XV de l'Accord, la Commission peut conclure des accords
avec d'autres organisations et institutions intergouvernementales,
notamment avec celles qui ont compétence dans
le domaine des pêches, qui pourraient contribuer
aux travaux et faciliter les objectifs de la Commission.
Ces accords peuvent stipuler que lesdites organisations
ou institutions peuvent être représentées
en qualité d'observateurs aux sessions de la
Commission. Des observateurs de ces organisations
ou institutions sont autorisés à présenter
des mémoires et, le cas échéant,
à participer aux débats de la Commission,
du Comité scientifique et des autres organes
subsidiaires de la Commission, sans droit de vote.
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 |
Article
XIV : Comptes rendus, rapports et recommandations |
 |
- Un rapport est adopté à la fin de
chaque session de la Commission; le rapport de la
session est publié conjointement avec les études
techniques et autres documents que la Commission souhaite
faire paraître.
- Le rapport adopté contient les décisions
et recommandations de la Commission, y compris, lorsque
cela est demandé, l'opinion de la minorité.
- A l'issue de chaque session, le rapport ainsi que
les décisions et recommandations accompagnées
du calendrier relatif à leur application par
les membres de la Commission, sont transmis au Directeur
général. Le Secrétaire les distribue
aux membres de la Commission, à tous les Membres
et membres associés de la FAO, aux Etats non
membres de la Commission, non membres de la FAO, qui
sont des Etats côtiers situés en tout
ou en partie à l'intérieur de la zone
définie à l'article II de l'Accord ou
dont les navires pêchent dans la zone où
se trouvent des stocks visés par l'Accord,
ainsi qu'aux autres Etats et organisations internationales
qui étaient représentés à
la session.
- Les décisions et recommandations qui peuvent
avoir des incidences sur les politiques, les programmes
ou les finances de l'Organisation sont portées
par le Directeur général à l'attention
de la Conférence par l'entremise du Conseil,
pour suite à donner.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe
précédent, le président peut
inviter les membres de la Commission à fournir
à celle-ci ou au Directeur général
les renseignements touchant les mesures prises pour
donner suite aux décisions et recommandations
formulées par la Commission.
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Article
XV : Amendements à l'Accord |
 |
- Conformément aux dispositions de l'article
XX.2 de l'Accord, les propositions d'amendements à
l'Accord peuvent être formulées par tout
membre de la Commission ou par le Directeur général.
Les propositions formulées par un membre de
la Commission sont adressées à la fois
au président de la Commission et au Directeur
général et celles qui émanent
du Directeur général sont adressées
au président de la Commission, au plus tard
120 jours avant la session de la Commission à
laquelle la proposition doit être examinée.
Le Directeur général informe immédiatement
tous les membres de la Commission de toutes les propositions
d'amendements.
- La Commission ne prend, au cours d'une session,
aucune décision relative à une proposition
d'amendement à l'Accord à moins que
celle-ci n'ait été inscrite à
l'ordre du jour provisoire de la session.
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Article
XVI : Amendements au Règlement |
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Les
amendements ou additifs au présent Règlement
peuvent être, à la demande d'une délégation,
adoptés en séance plénière
à la majorité des deux tiers des membres
de la Commission, à condition que des copies des
propositions d'amendements ou d'additifs aient été
distribuées ou communiquées aux délégations
60 jours au moins avant la séance de la Commission. |
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Article
XVII: Langues officielles |
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Les
langues officielles de la Commission sont l'anglais et
le français. |
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