Indian Ocean Tuna Commission - Commission des thons de l'océan Indien
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Règlement intérieur de la Commission des thons de l'océan Indien.
Note : vous pouvez télécharger le règlement intérieur de la CTOI au format pdf.
 
 
Article i : Définitions

Aux fins du présent Règlement, on retiendra les définitions suivantes:

Accord: l'Accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien, dont le texte a été approuvé par le Conseil de la FAO à sa cent cinquième session, en novembre 1993, et qui est entré en vigueur le 27 mars 1996.
Commission: la Commission des thons de l'océan Indien.
Comité scientifique: le comité permanent visé à l'article XII.1 de l'Accord.
Délégué: le représentant d'un Membre visé à l'article VI.1 de l'Accord.
Délégation: le délégué et son suppléant, ses experts et ses conseillers
Membres: les membres de la Commission.
Secrétaire: le Secrétaire de la Commission.
Organisation: l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
Conférence: la Conférence de l'Organisation.
Conseil: le Conseil de l'Organisation.
Directeur général: le Directeur général de l'Organisation.
Etats représentés en qualité d'observateurs: Membres de la FAO qui ne font pas partie de la Commission mais assistent, en qualité d'observateurs, aux sessions de la Commission conformément aux dispositions de l'article VII, paragraphe 1 de l'Accord.
Membres associés représentés en qualité d'observateurs: Membres associés de la FAO qui ne font pas partie de la Commission mais assistent, en qualité d'observateurs, aux sessions de la Commission conformément aux dispositions de l'article VII, paragraphe 1 de l'Accord.
Etats non membres de la FAO représentés en qualité d'observateurs: Etats non membres de la FAO qui ne font pas partie de la Commission, mais sont Membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui assistent, en qualité d'observateurs, aux sessions de la Commission conformément à l'article VII, paragraphe 2 de l'Accord.
Organisations intergouvernementales représentées en qualité d'observateurs: organisations intergouvernementales assistant aux sessions de la Commission en qualité d'observateurs, conformément à l'article VII, paragraphe 3 de l'Accord.
Organisations non gouvernementales représentées en qualité d'observateurs: organisations non gouvernementales assistant aux sessions de la Commission en qualité d'observateurs, conformément à l'article VII, paragraphe 3 de l'Accord.
Observateur: représentant d'un Etat Membre, d'un membre associé, d'un Etat non membre de la FAO, d'une organisation intergouvernementale ou d'une organisation non gouvernementale assistant aux réunions en qualité d'observateurs.


Article II : Sessions de la Commission
  1. Conformément à l'article VI.4 de l'Accord, les sessions ordinaires de la Commission se tiennent une fois par an. Elles sont convoquées par le Président de la Commission.
  2. Conformément à l'article VI.5 de l'Accord, le Président de la Commission convoque, dans l'intervalle entre les sessions ordinaires, des sessions extraordinaires de la Commission à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
  3. La date des sessions est fixée par la Commission en consultation avec le Directeur général. Les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires de la Commission se tiennent en règle générale au siège de la Commission. Des sessions peuvent cependant être convoquées ailleurs, en accord avec le Directeur général, pour donner suite à une décision prise.
  4. Si une session de la Commission se tient hors du siège de la Commission, le Directeur général, conformément aux dispositions de l'article XXXVII.4 du Règlement général de l'Organisation, s'assure avant que cette session ne soit convoquée, que le Gouvernement hôte est disposé à accorder à tous les délégués, suppléants, experts, conseillers, observateurs et membres du Secrétariat de la Commission et du Secrétariat de l'Organisation ainsi qu'aux autres personnes habilitées à assister à cette session les privilèges et immunités qui leurs sont nécessaires pour exercer en toute indépendance les fonctions qu'ils sont appelés à remplir à l'occasion de cette session.
  5. Les invitations à une session ordinaire de la Commission sont préparées par le Secrétaire et diffusées par le Président de la Commission au moins 90 jours avant la date fixée pour l'ouverture de celle-ci. Les invitations à une session extraordinaire sont envoyées au moins 30 jours avant la date fixée pour l'ouverture de celle-ci.

Article III : Pouvoirs

A chaque session, le Secrétaire reçoit les pouvoirs des délégations. Ces pouvoirs doivent être conformes au modèle indiqué par le Secrétaire. Après examen, le Secrétaire rend compte à la Commission pour que celle-ci prenne les dispositions nécessaires.


Article IV : Ordre du jour
  1. L'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de la Commission est établi par le Secrétaire et envoyé aux membres de la Commission après accord du Président. L'ordre du jour provisoire est également envoyé aux Etats et membres associés qui ont participé, en qualité d'observateurs, à la session ordinaire précédente de la Commission ou ont demandé à participer à la prochaine session. Il est envoyé dans ce cas au moins 60 jours avant l'ouverture de la session, en même temps que les rapports et documents préparés à cette occasion.
  2. Ces informations ne sont envoyées aux Etats non membres de la FAO, aux organisations intergouvernementales ou aux organisations non gouvernementales représentés en tant qu'observateurs que si la décision de les inviter à suivre la session de la Commission a déjà été prise. Conformément aux dispositions de l'article XIII.10 du présent Règlement, des invitations sont également envoyées aux organisations ou institutions intergouvernementales qui ont conclu un accord avec la Commission, aux termes de l'article XV de l'Accord, stipulant officiellement que ces organisations et institutions participeront aux sessions de la Commission.
  3. Le Secrétaire envoie au moins 30 jours avant la session un ordre du jour provisoire, accompagné de commentaires ainsi que toute proposition formulée par les membres.
  4. L'ordre du jour provisoire des sessions ordinaires comprend:
    a) l'élection du Président et des Vice-Présidents, comme il est prévu à l'article VI.6 de l'Accord, le cas échéant;
    b) l'adoption de l'ordre du jour;
    c) des rapports et des recommandations des sous-commissions, du comité scientifique, des comités, des groupes de travail et des autres organes subsidiaires qui pourraient être créés;
    d) des propositions concernant des mesures de conservation et de gestion, conformément à l'article IX de l'Accord;
    e) des rapports sur les activités de recherche et de développement concernant les stocks et les pêches couverts par le présent Accord conformément à l'alinéa b) de l'article V.2;
    f) un rapport et des recommandations du Secrétaire sur les comptes annuels de la Commission et sur l'ensemble des activités du Secrétariat;
    g) un examen du Programme de travail et budget de la Commission proposé pour le prochain exercice budgétaire;
    h) les points approuvés à la précédente session;
    i) des propositions d'amendements à l'Accord, au Règlement intérieur et au Règlement financier de la Commission, le cas échéant;
    j) des demandes d'admission à la qualité de membre, présentées conformément aux dispositions de l'article IV.2 de l'Accord, le cas échéant;
    k) les questions renvoyées à la Commission par la Conférence, le Conseil ou le Directeur général.
  5. L'ordre du jour provisoire peut également comprendre:
    a) les questions proposées par le Comité scientifique et par les autres organes subsidiaires;
    b) les questions proposées par un membre.
  6. L'ordre du jour d'une session extraordinaire ne comprend que les points pour lesquels la session a été convoquée.

Article V : Secrétariat
  1. Le Secrétariat se compose du Secrétaire et des membres du personnel nommés par lui et placés sous son autorité directe.
  2. Le Secrétaire de la Commission est nommé par le Directeur général, avec l'approbation de la Commission, conformément à la procédure définie par la Commission lors de sa première session extraordinaire, qui figure dans l'appendice ci-joint.
  3. Le Secrétaire est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois.
  4. Le Secrétaire reste en fonction jusqu'à ce qu'un nouveau secrétaire le remplace.
  5. Le Secrétaire est chargé de la mise en oeuvre des politiques et activités de la Commission et en rend compte à celle-ci. Dans l'exercice de ses fonctions, le Secrétaire est en relation directe avec tous les membres de la Commission et avec le Secrétariat de la FAO, à tous les niveaux.
  6. Le Secrétaire a notamment les fonctions suivantes:
    a) communiquer les informations reçues des membres;
    b) recevoir, réunir, distribuer, rédiger et présenter les documents, rapports, études et résolutions des sessions de la Commission, de la Sous-commission, du Comité scientifique et des autres organes subsidiaires;
    c) établir des comptes rendus des séances;
    d) favoriser la collecte de données nécessaires à la réalisation des objectifs de la Commission;
    e) administrer les ressources financières et humaines de la Commission et présenter des rapports à ce sujet à la Commission;
    f) exécuter toute autre tâche que la Commission peut lui confier.
  7. Des copies de toutes les communications concernant les affaires de la Commission sont adressées au Secrétaire par les membres aux fins d'information et d'archivage.

Article VI : Séances de la Commission
  1. Conformément à l'article VII de l'Accord, les séances de la Commission sont ouvertes aux observateurs. Lorsque la Commission décide de tenir une séance privée, elle détermine en même temps la portée de cette décision pour les observateurs.
  2. Les séances du Comité scientifique, des sous-sommissions, des comités, des groupes de travail et autres organes subsidiaires qui pourraient être créés, sont uniquement ouvertes aux délégations à moins que la Commission n'en décide autrement.

Article VII : élection du président et des vice-présidents
  1. Conformément à l'article VI.6 de l'Accord, la Commission, à l'issue de sa session ordinaire, tous les deux ans ou plus tôt si un mandat doit être rempli, élit son président et au maximum deux vice-présidents, qui restent en fonction jusqu'à l'élection de leur successeur.
  2. Les candidats doivent être des délégués ou des suppléants participant à la séance. Le président et les vice-présidents ne sont pas rééligibles s'ils ont déjà occupé ces fonctions pendant deux mandats consécutifs avant l'élection en question.

Article VIII : Fonctions du président et des vice-présidents
  1. Le Président exerce les fonctions qui lui sont confiées en vertu de l'Accord et du présent Règlement intérieur et il doit notamment:
    a) annoncer l'ouverture et la clôture de chaque séance plénière de la Commission;
    b) diriger les débats au cours des séances et veiller à l'application du présent Règlement, donner la parole, mettre les questions aux voix et proclamer les décisions;
    c) statuer sur les motions d'ordre;
    d) contrôler les débats, sous réserve des dispositions du présent Règlement.
  2. En l'absence du président ou à sa demande, l'un des vice-présidents exerce les fonctions de président.
  3. Le président ou le vice-président qui assure la présidence a le droit de vote s'il est le seul représentant de son pays.
  4. Entre les sessions de la Commission, le président exerce les fonctions qui lui sont attribuées en vertu de l'Accord et du Règlement intérieur, ainsi que toute fonction qui peut lui être confiée par la Commission.

Article IX : Dispositions et procédures relatives au vote
  1. Sauf le cas prévu au paragraphe 4 du présent article, le vote au cours d'une séance de la Commission se fera à main levée, à moins qu'un membre ne demande un vote par appel nominal ou par scrutin secret et que cette demande soit appuyée.
  2. Le vote par appel nominal se fait en appelant les noms des membres de la Commission ayant le droit de prendre droit au vote dans l'ordre alphabétique anglais, en commençant par le membre qui aura été choisi par tirage au sort.
  3. Le vote de chaque délégué prenant part à un vote par appel nominal ou votant par correspondance, ainsi que les abstentions sont consignées au procès verbal de la séance.
  4. A moins que la Commission n'en décide autrement, le vote sur des questions concernant des personnes, y compris l'élection des membres du Bureau de la Commission et, chaque fois qu'il convient, les recommandations concernant le nom du Secrétaire qui seront transmises au Directeur général aux fins de nomination, a lieu par scrutin secret.
  5. Lorsqu'aucun candidat à un poste électif n'obtient au premier tour de scrutin la majorité des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. S'il y a encore partage égal des voix au second tour, il est procédé à autant de scrutins que nécessaires pour départager les candidats.
  6. Par suffrages exprimés on entend les voix "pour" et "contre".
  7. Si la Commission est également partagée lors d'un vote portant sur une question autre que l'élection ou sur les recommandations concernant le nom du Secrétaire qui seront transmises au Directeur général aux fins de nomination, un deuxième et un troisième votes peuvent avoir lieu pendant la session en cours à la demande de l'auteur de la question. S'il y a encore partage égal des voix, la question ne sera plus examinée pendant la dite session.
  8. Les questions de vote et les questions connexes non spécifiquement traitées dans le texte de l'Accord ou dans le présent Règlement sont régies, mutatis mutandis, par les dispositions du Règlement général de l'Organisation.

Article X : Comité scientifique
  1. Le présent article régit les procédures applicables au Comité scientifique, à moins que la Commission n'en décide autrement.
  2. Conformément à l'article XII.1 de l'Accord, la Commission crée un Comité scientifique permanent. Ce Comité est l'organe consultatif de la Commission.
  3. Le Comité scientifique est constitué de scientifiques; chaque membre de la Commission a le droit de désigner un représentant et, le cas échéant, un suppléant, qui doivent tous deux avoir les qualifications scientifiques requises et peuvent être accompagnés par des experts et conseillers.
  4. La Commission peut inviter des experts, à titre personnel, pour renforcer et élargir les compétences du Comité scientifique et de ses groupes de travail.
  5. Les membres de la Commission financent la participation de leurs représentants, suppléants, experts et conseillers aux réunions du Comité scientifique et de ses groupes de travail. Ils financent également les travaux hors session réalisés par ces représentants, suppléants, experts et conseillers, dans le cadre du Comité scientifique. La Commission peut financer la participation d'experts invités à titre personnel à assister à ses réunions ou à celles de ses groupes de travail.
  6. Le Comité scientifique élit, de préférence par consensus, un président et un Vice-Président parmi ses membres, pour une période de deux ans. Le président et le vice-président sont rééligibles pour un autre mandat de deux ans.
  7. Le président du Comité scientifique a, lors des réunions de ce comité, les mêmes pouvoirs et obligations que ceux du Président de la Commission lors des séances de cette Commission.
  8. Le président du Comité scientifique convoque les sessions du Comité scientifique, en consultation avec le Président de la Commission et le Directeur général. Entre les sessions du Comité scientifique, il exerce également toute fonction que lui confie le Comité.
  9. Conformément aux dispositions de l'article VIII.2 de l'Accord, le Secrétaire de la Commission remplit les fonctions de secrétaire du Comité scientifique.
  10. Le Comité scientifique:
    a) recommande les politiques et procédures qui régissent la collecte, le traitement, la diffusion et l'analyse des données sur les pêches;
    b) facilite l'échange entre scientifiques et l'examen critique des informations concernant la recherche halieutique et le fonctionnement des pêcheries, dans les domaines d'intérêt de la Commission;
    c) élabore et coordonne des programmes de recherche en coopération avec des membres de la Commission, à l'appui de la gestion des pêches;
    d) évalue l'état des stocks intéressant la Commission ainsi que les effets probables d'une intensification de la pêche et des différents modes et intensités de pêche, et fait rapport à la Commission à ce sujet;
    e) formule des recommandations sur la conservation, la gestion des pêches et la recherche, comportant les points de vue consensuels, majoritaires et minoritaires, et fait rapport à la sous-commission, si nécessaire;
    f) examine toute question soumise par la Commission;
    g) réalise d'autres activités techniques intéressant la Commission.
  11. Le Comité scientifique réalise ses travaux lors de réunions annuelles organisées avant celles de la Commission. Avec l'approbation de la Commission, le Président du Comité scientifique peut convoquer des sessions extraordinaires entre les réunions annuelles. En consultation avec le Secrétariat de la Commission, le Président du Comité scientifique peut entreprendre et orienter des travaux qui doivent être exécutés par le Comité scientifique par correspondance.
  12. Le Président du Comité scientifique, en consultation avec le Secrétariat de la Commission, peut également convoquer des groupes de travail de scientifiques aux fins de l'évaluation des stocks, de l'élaboration d'orientations en matière de gestion et de toutes autres recherches à l'appui de la gestion des pêches. Ces groupes de travail sont constitués de scientifiques qui participent directement aux travaux de ces groupes et/ou qui peuvent y contribuer de façon significative. Les scientifiques peuvent venir d'Etats non membres de la Commission qui remplissent les conditions pour devenir membres ou être des experts participant à titre individuel.
  13. Les procédures du Comité scientifique et de ses groupes de travail sont régies, mutatis mutandis, par le Règlement intérieur de la Commission.

Article XI : Sous-commissions
  1. Conformément aux dispositions de l'article XII.2 de l'Accord, la Commission peut créer des sous-commissions chargées de s'occuper d'un ou plusieurs des stocks couverts par l'Accord.
  2. Les sous-commissions sont ouvertes aux membres de la Commission qui sont des Etats côtiers se situant sur le parcours migratoire des stocks dont s'occupe la sous-commission ou qui sont des Etats dont les navires participent à la pêche de ces stocks.
  3. Conformément aux dispositions de l'article XII.4, une sous-commission sert de cadre aux consultations et à la coopération en ce qui concerne la gestion des stocks dont elle s'occupe, en particulier pour:
    a) surveiller en permanence les stocks et recueillir à leur sujet des informations scientifiques et autres données utiles;
    b) évaluer et analyser l'état et l'évolution des stocks en cause;
    c) examiner les options de gestion et recommander à la Commission les mesures appropriées dans ce domaine;
    d) coordonner les recherches et les études relatives aux stocks;
    e) faire part à la Commission de ses conclusions;
    f) examiner toute question qui lui est renvoyée par la Commission.
  4. La majorité des membres d'une sous-commission constitue le quorum.
  5. Les recommandations et les propositions des sous-commissions peuvent être adoptées à la majorité simple. Toutefois, il serait préférable que les décisions soient prises par consensus. Chaque membre de la sous-commission a le droit de faire consigner son point de vue dans le rapport.
  6. Les procédures des sous-commissions établies conformément au paragraphe 2 de l'article XII de l'Accord sont régies, mutatis mutandis, par le Règlement intérieur de la Commission.

Article XII : Autres organes subsidiaires de la Commission
  1. Conformément à l'article XII.5 de l'Accord, la Commission peut également créer les comités, groupes de travail ou autres organes subsidiaires qui peuvent être nécessaires aux fins de l'application de l'Accord.
  2. Les procédures des organes subsidiaires de la Commission établis conformément au paragraphe 5 de l'article XII de l'Accord sont régies, mutatis mutandis, par le Règlement intérieur de la Commission.

Article XIII : Participation d'observateurs
  1. Le Directeur général ou un représentant désigné par lui a le droit de participer sans droit de vote à toutes les réunions de la Commission, du Comité scientifique ou de tout autre organe subsidiaire de la Commission.
  2. Les Membres et membres associés de l'Organisation qui ne font pas partie de la Commission sont, sur leur demande, invités à se faire représenter par un observateur aux sessions de la Commission.
  3. Les Etats qui, sans être membres de la Commission ni membres ou membres associés de l'Organisation, sont Membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'assentiment de la Commission donné par l'intermédiaire de son Président et des principes régissant l'octroi du statut d'observateur à des Etats adoptés par la Conférence, être invités à suivre les sessions de la Commission en qualité d'observateurs.
  4. La Commission peut inviter, sur leur demande, des organisations inter-gouvernementales ayant des compétences particulières dans son domaine d'activité à suivre telle ou telle de ses réunions, qu'elle aura spécifiquement indiquée.
  5. La Commission peut inviter, sur leur demande, des organisations non gouvernementales ayant des compétences particulières dans son domaine d'activité, à suivre telle ou telle de ses réunions qu'elle aura spécifiquement indiquée. La liste des ONG souhaitant être invitées est soumise, par le Secrétaire, aux membres de la Commission. Si l'un des membres de la Commission formule une objection en indiquant ses raisons par écrit dans un délai de 30 jours, la question est soumise à décision de la Commission par procédure écrite.
  6. La Commission, sur proposition de son Secrétaire, peut décider de demander une participation aux coûts administratifs additionnels consécutifs à la présence d'observateurs à l'une de ses sessions, sous réserve de réciprocité dans le cas d'organisations intergouvernementales.
  7. La participation d'organisations d'intégration économique régionale aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation, ainsi que par les principes régissant les relations avec les organisations d'intégration économique régionale adoptés par la Conférence ou par le Conseil.
  8. Les observateurs peuvent assister aux séances plénières de la Commission, à moins que celle-ci n'en décide autrement. Les Etats et les membres associés représentés en qualité d'observateurs peuvent soumettre des mémoires et participer aux débats sans droit de vote. Les Etats non membres de la FAO ainsi que les organisations intergouvernementales et non-gouvernementales représentées en qualité d'observateurs peuvent soumettre des mémoires et être invités par la Commission à faire des déclarations.
  9. La Commission peut inviter, à titre individuel, des consultants et des experts à assister aux réunions ou à participer aux travaux de la Commission, du Comité scientifique et des autres organes subsidiaires de la Commission.
  10. Conformément aux dispositions de l'article XV de l'Accord, la Commission peut conclure des accords avec d'autres organisations et institutions intergouvernementales, notamment avec celles qui ont compétence dans le domaine des pêches, qui pourraient contribuer aux travaux et faciliter les objectifs de la Commission. Ces accords peuvent stipuler que lesdites organisations ou institutions peuvent être représentées en qualité d'observateurs aux sessions de la Commission. Des observateurs de ces organisations ou institutions sont autorisés à présenter des mémoires et, le cas échéant, à participer aux débats de la Commission, du Comité scientifique et des autres organes subsidiaires de la Commission, sans droit de vote.

Article XIV : Comptes rendus, rapports et recommandations
  1. Un rapport est adopté à la fin de chaque session de la Commission; le rapport de la session est publié conjointement avec les études techniques et autres documents que la Commission souhaite faire paraître.
  2. Le rapport adopté contient les décisions et recommandations de la Commission, y compris, lorsque cela est demandé, l'opinion de la minorité.
  3. A l'issue de chaque session, le rapport ainsi que les décisions et recommandations accompagnées du calendrier relatif à leur application par les membres de la Commission, sont transmis au Directeur général. Le Secrétaire les distribue aux membres de la Commission, à tous les Membres et membres associés de la FAO, aux Etats non membres de la Commission, non membres de la FAO, qui sont des Etats côtiers situés en tout ou en partie à l'intérieur de la zone définie à l'article II de l'Accord ou dont les navires pêchent dans la zone où se trouvent des stocks visés par l'Accord, ainsi qu'aux autres Etats et organisations internationales qui étaient représentés à la session.
  4. Les décisions et recommandations qui peuvent avoir des incidences sur les politiques, les programmes ou les finances de l'Organisation sont portées par le Directeur général à l'attention de la Conférence par l'entremise du Conseil, pour suite à donner.
  5. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, le président peut inviter les membres de la Commission à fournir à celle-ci ou au Directeur général les renseignements touchant les mesures prises pour donner suite aux décisions et recommandations formulées par la Commission.

Article XV : Amendements à l'Accord
  1. Conformément aux dispositions de l'article XX.2 de l'Accord, les propositions d'amendements à l'Accord peuvent être formulées par tout membre de la Commission ou par le Directeur général. Les propositions formulées par un membre de la Commission sont adressées à la fois au président de la Commission et au Directeur général et celles qui émanent du Directeur général sont adressées au président de la Commission, au plus tard 120 jours avant la session de la Commission à laquelle la proposition doit être examinée. Le Directeur général informe immédiatement tous les membres de la Commission de toutes les propositions d'amendements.
  2. La Commission ne prend, au cours d'une session, aucune décision relative à une proposition d'amendement à l'Accord à moins que celle-ci n'ait été inscrite à l'ordre du jour provisoire de la session.

Article XVI : Amendements au Règlement
Les amendements ou additifs au présent Règlement peuvent être, à la demande d'une délégation, adoptés en séance plénière à la majorité des deux tiers des membres de la Commission, à condition que des copies des propositions d'amendements ou d'additifs aient été distribuées ou communiquées aux délégations 60 jours au moins avant la séance de la Commission.

Article XVII: Langues officielles
Les langues officielles de la Commission sont l'anglais et le français.




des questions ou commentaires à propos du site? Envoyez un mèl à secretariat@iotc.org.

dernière mise-à-jour : 26-05-2005 / © CTOI 2001-2004